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Aston City est une ville fictive située au Sud des Etats-Unis. Dans cette ville, vous pourrez faire des rencontres, trouver un travail mais également un logement.
 
CODE PÉNAL D'Aston City
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CODE PÉNAL D'Aston City
REGLEMENT INTÉRIEUR D'ASTON CITY : Qu'est-ce que la Loi ?
La Loi est un texte respectant les normes constitutionnelles et qui interdisent ou obligent un comportement ou attitude d'une personne.

La Loi prévoit donc des infractions de commission ainsi que des infractions d'omission. à ce titre, la Loi prévoit également des sanctions pénales lorsqu'une infraction est réalisée.

La Loi est ici divisée en différents codes afin d'améliorer sa compréhension et sa clarté. Il y a donc le Code Pénal, le Code de la Route et le Code de Procédure Pénale.

Tout irrespect envers la Loi est pénalement sanctionnée.
De manière générale, la Loi est divisée en 3 classifications : la contravention, le délit et le crime.

Les contraventions sont des petites infractions. Les sanctions pour les contraventions ne dépassent pas l'amende. Cette dernière peut d'ailleurs être forfaitisée pour certaines infractions courantes.

Les délits, quant à eux, sont des infractions plus importantes. Les délits sont soit punis d'une amende fixée durant un procès, soit punis d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amendes fixées durant un procès.

Les crimes sont les infractions les plus graves. Une peine d'emprisonnement est forcément prévue pour ces infractions. Les peines d'amende et elle sont fixées durant un procès.

Les enquêtes judiciaires réalisées après constatation d'une infraction, pour rassembler les preuves et présenter l'auteur à la Justice, sont réglementées par le Code de Procédure Pénale.

Concernant les contraventions, ces dernières sont classés en 5 classes :

- Contravention de première classe : 100$
- Contravention de seconde classe : 250$
- Contravention de troisième classe : 500$
- Contravention de quatrième classe : 750$
- Contravention de cinquième classe : 1500$

Certaines de ces contraventions en matière routière peuvent être forfaitisées par la Police. Voici les correspondances :

- Amende forfaitisée de première classe : 50$
- Amende forfaitisée de seconde classe : 125$
- Amende forfaitisée de troisième classe : 250$
- Amende forfaitisée de quatrième classe : 375$

Les délits et crimes sont punis selon l'échelle suivante :

- 1 jour d'emprisonnement et 1200$ d'amende
- 2 jours d'emprisonnement et 1400$ d'amende
- 3 jours d'emprisonnement et 1600$ d'amende
- 4 jours d'emprisonnement et 1800$ d'amende
- 5 jours d'emprisonnement et 2000$ d'amende
- 6 jours d'emprisonnement et 2200$ d'amende
- 7 jours de réclusion criminelle et 2400$ d'amende
- 8 jours de réclusion criminelle et 2600$ d'amende

Les peines de réclusion criminelle sont propres aux crimes.
Certaines irresponsabilités pénales suppriment la possibilité d'être sanctionné par les tribunaux lorsqu'elles sont reconnues :

- la légitime défense : doit être appliquée face à une atteinte réelle, actuelle et injustifiée. L'acte de défense doit être proportionnel, simultané et nécessaire ;
- la contrainte ou la force : une personne ayant agit sous contrainte ou la force bénéficie de l'irresponsabilité pénale ;
- l'erreur de droit : une personne qui accomplit un acte qu'elle pensait, objectivement et de manière justifiée, légal.

LE CODE PÉNAL

Contraventions :

Article 1 - Diffamations et injures :
1°) La diffamation et l'injure non publique envers une personne est punie d'une amende prévue pour les contraventions de première classe.
2°) La diffamation et l'injure publique envers une personne est punie d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Article 2 - Violences :
1°) Le fait de porter atteinte involontairement à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni d'une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.
2°) Le fait de porter atteinte involontairement à l'intégrité d'autrui ayant pour conséquence une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours est puni d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
3°) Les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
4°) Les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Article 3 - Menaces :
1°) La menace réitérée de commettre des violences contre une personne est punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
2°) La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger est punie d'une amende prévue pour les contraventions de première classe.
3°) La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas un danger pour les personnes est punie d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Article 4 - Destruction, dégradation, détérioration volontaire :
La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Article 5 - Abandon d'armes ou objets dangereux :
Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de première classe.

Article 6 - Entrave à la libre circulation :
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Article 7 - Dissimulation dans le cadre des manifestations :
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.

Article 8 - Situation administrative :
1°) Le fait de ne pas posséder ses documents administratifs à jour est puni d'une amende prévue pour les contraventions de première classe.
2°) Le fait de ne disposer d'aucuns documents administratifs est puni d'une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.
3°) Le fait de ne disposer d'aucun document administratif et de ne pas déclarer son existence sur le forum est puni d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

Article 9 - Violences :
1°) Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de cinq jours d'emprisonnement et de 3500 $ d'amende.
2°) Le fait de porter atteinte involontairement à l'intégrité d'autrui ayant pour conséquence une incapacité totale de travail supérieure à huit jours est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $.

Article 10 - Menaces :
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie de trois jours d'emprisonnement et de 2500 $ d'amende lorsqu'elle est réitérée. La peine est portée à cinq jours d'emprisonnement et de 3500$ d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort.

Article 11 - Harcèlement :
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une altération de sa santé physique ou mentale est puni de deux jours d'emprisonnement et de 2000$ d'amende.

Article 12 - Délaissement d'une personne :
1°) Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état physique ou psychique est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2500$ d'amende.
2°) Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de six jours d'emprisonnement et de 4000$ d'amende.
3°) Quiconque s'abstenant volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne ou s'abstenant de porter assistance à une personne en péril ou en provoquant les secours ou encore s'abstenant de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personne est punie de six jours d'emprisonnement et de 4000$ d'amende.

Article 13 - Atteinte involontaire à la vie :
Le fait de causer involontairement la mort à autrui constitue un homicide involontaire puni de cinq jours d'emprisonnement et de 3500$.

Article 14 - Dénonciation calomnieuse :
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de police judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de quatre jours d'emprisonnement et de 3000$. Pour que la dénonciation calomnieuse soit retenue, il faut que la personne déterminée soit acquittée ou relaxée.

Article 15 - Secret professionnel :
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2500$. Cet article n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

Article 16 - Vol :
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le vol est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2500$.

Article 17 - Extorsion et Chantage :
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. L'extorsion est puni de cinq jours d'emprisonnement et de 3500$. Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000$.

Article 18 - Escroquerie et Abus de confiance :
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000$. La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer, de se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ; de se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres. La filouterie est punie de 4 jours d'emprisonnement et de 3000$. L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000$.

Article 19 - Recel :
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000$.

Article 20 - Destructions, Dégradations, Détériorations :
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de trois jours d'emprisonnement et de 2500 $ d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 2500$ d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de six jours d'emprisonnement et de 4000$ d'amende. La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de quatre jours d'emprisonnement et de 3000$ d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Article 21 - Fausse alerte et Information erronée :
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2000$ d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

Article 22 - Corruption et Intimidation d'un fonctionnaire :
Le fait de corrompre ou de tenter de corrompre un agent dépositaire de l'autorité publique, une personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000$ d'amende. Le fait d'intimider ou de tenter d'intimider ces mêmes personnes ou un magistrat est puni de la même peine.

Article 23 - Menaces contre un fonctionnaire :
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un agent dépositaire de l'autorité publique, d'une personne chargée d'une mission de service public est punie de quatre jours d'emprisonnement et de 3000$ d'amende.

Article 24 - Outrage :
Les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature rendus publics ou adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie sont constitutifs d'un outrage. L'outrage est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2500$ d'amende. L'outrage commis envers un agent dépositaire de l'autorité publique ou un magistrat est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000$ d'amende.

Article 25 - Rébellion :
Le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice constitue une rébellion. La rébellion est punie de trois jours d'emprisonnement et de 2500$ d'amende. La rébellion armée est punie de cinq jours d'emprisonnement et de 3500$ d'amende. La provocation à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de un jour d'emprisonnement et de 1500$ d'amende.

Article 26 - Usurpation de fonction :
Le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2500$ d'amende.

Article 27 - Entrave à la saisine de la justice :
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000$ d'amende. Le fait de faire obstacle à la manifestation de la vérité en modifiant l'état des lieux d'un crime ou d'un délit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ; de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables ; ou par tout autre moyen est puni de six jours d'emprisonnement et de 4000$ d'amende.

Article 28 - Atteintes à l'autorité de la justice pénale :
Le fait de pas obéir et exécuter à une décision prise par l'autorité de la justice pénale ou à une autorité judiciaire est puni deux jours d'emprisonnement et de 4000$ d'amende.

Article 29 - Introduction dans le domicile :
L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de un jour d'emprisonnement et de 1500$ d'amende. Le maintien dans le domicile contre la volonté du propriétaire ou de l'occupant est puni de la même peine.

CRIMES :

Article 1 - Atteintes à la vie :
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de huit jours de réclusion criminelle et de 5000$ d'amende.

Article 2 - Enlèvement et séquestrations :
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de sept jours de réclusion criminelle et de 4500$ d'amende.

Article 3 - Délits aggravés :
Lorsqu'un délit parait aggravé par sa commission ou son omission, le délit peut alors être classifié comme crime et peut-être puni de la peine maximale de huit jours de réclusion criminelle et de 5000$ d'amende si la justification de ou des aggravations parait objective et cohérente.

LE CODE DE LA ROUTE

Contraventions :

Article 1 - Piéton sur la route :
Le fait pour tout piéton de circuler sur la route réservée aux véhicules terrestres à moteur est puni d'une contravention de deuxième classe. L'amende forfaitaire est de 125$.

Article 2 - Conduite dangereuse :
Le fait pour tout conducteur de circuler aux commandes d'un véhicule terrestre à moteur de manière dangereuse telle que rouler à contre-sens, ne pas respecter l'arrêt absolu imposé par le panneau STOP ou par le feu tricolore de couleur rouge est puni d'une contravention de quatrième classe. L'amende forfaitaire est de 375$.

Délits :

Article 1 - Atteinte involontaire à la vie :
Le fait de causer involontairement la mort à autrui lors d'un accident de la route est puni de cinq jours d'emprisonnement et de 3500$.

Article 2 - Conduite sans permis de conduire :
Le fait pour tout conducteur de circuler aux commandes d'un véhicule terrestre à moteur sans posséder un titre lui autorisant tel que le permis de conduire est puni de deux jours d'emprisonnement et de 2000$.
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